A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
34. Obligations:
1°  Pendant la durée du cautionnement, en cas de litige intenté contre lui, tout agent de voyages doit déposer sans délai copie de l’action entre les mains du président.
2°  En cas de litige intenté contre un agent de voyages par un client, ce dernier doit aviser sans délai le président par le dépôt entre ses mains d’une copie de l’action.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 34; D. 994-86, a. 7.